R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
26. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visé à l’article 120 de la Loi doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires auxquelles réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les renseignements prévus aux articles 27 à 32 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nombre des participants actifs réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisations déterminées ou de dispositions à prestations déterminées au sens de l’article 965.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou en vertu de ces 2 types de dispositions, le nombre des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle;
4°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
5°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
D. 541-2010, a. 26; D. 1309-2011, a. 1.
26. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visé à l’article 120 de la Loi doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires auxquelles réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les renseignements prévus aux articles 27 à 32 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nombre des participants actifs réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisations déterminées ou de dispositions à prestations déterminées au sens de l’article 965.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou en vertu de ces 2 types de dispositions, le nombre des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle;
4°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
5°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
D. 541-2010, a. 26; D. 1309-2011, a. 1.